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Article R331-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R331-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le projet de création du parc et le projet de charte peuvent être modifiés afin de tenir compte des observations recueillies, notamment du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations et propositions faites par le groupement d'intérêt public à l'issue de l'enquête, des avis des préfets intéressés à la création du parc ainsi que de l'avis du conseil national de la protection de la nature et celui du comité interministériel des parcs nationaux.