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Article R331-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R331-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national et procède à son évaluation environnementale.

Il transmet le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux personnes morales mentionnées à l'article R. 331-4, qui se prononcent dans les conditions et le délai prévus par cet article, et à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.