Le bénéfice des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 précité se prouve par la détention à bord du véhicule d'une copie conforme de la licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l'Etat d'établissement du transporteur.
La liste des Etats habilités à délivrer les copies conformes de la licence communautaire fait l'objet d'une annexe publiée, par décision du directeur chargé des transports routiers, au Bulletin officiel cité à l'article 5 du présent arrêté.