Lorsque le transport routier international est exécuté au moyen d'un ensemble de véhicules dont l'élément moteur est immatriculé dans l'Etat d'établissement du transporteur et la remorque ou la semi-remorque dans un autre Etat, il n'est pas requis, pour la partie du transport exécuté sur le territoire français, d'autorisation supplémentaire pour la remorque ou la semi-remorque.
Cette dispense d'autorisation ne pourrait toutefois pas bénéficier aux transporteurs dont l'Etat de résidence appliquerait à l'égard des transporteurs établis en France des dispositions contraires.
En application de l'article 12-1 du décret du 30 août 1999 susvisé, pour effectuer du transport routier de marchandises, il est admis sur le territoire français :
a) L'utilisation d'un véhicule moteur immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec ou sans conducteur par une entreprise établie dans le même Etat ;
b) L'utilisation d'un véhicule moteur immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location sans conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord.
L'utilisation d'un véhicule moteur immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord n'est pas admise.