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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2011 portant application du décret n° 2011-1962 du 23 décembre 2011 relatif à l'occupation du domaine public autoroutier par un ouvrage du réseau public de transport d'électricité)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2011 portant application du décret n° 2011-1962 du 23 décembre 2011 relatif à l'occupation du domaine public autoroutier par un ouvrage du réseau public de transport d'électricité)


Le dossier visé à l'article R.* 122-5-3 du code de la voirie routière comprend, outre les éléments mentionnés aux premier et deuxième alinéas de cet article, les éléments suivants :
1° Des informations sur l'effet de l'ouvrage du réseau public de transport d'électricité sur l'utilisation de l'ensemble des équipements électroniques, qu'il s'agisse des équipements de l'infrastructure ou des dispositifs embarqués dans les véhicules, ainsi que sur l'efficacité des mesures palliatives envisagées en cas de perturbation ;
2° Les conditions d'occupation des ouvrages d'art, notamment en ce qui concerne la prise en compte des surcharges, les conséquences des éventuels courants vagabonds et courants induits, et afin d'assurer l'absence d'effet sur les équipements et les ouvrages d'art au regard des contraintes supportées ;
3° Un descriptif de l'organisation de la sécurité du chantier et des conditions d'intervention en cas d'accident.