Les produits d'un groupement d'intérêt public mentionné au I du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois en vigueur sont recouvrés selon les modalités prévues aux articles L. 1617-5, R. 2342-4 et R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales.