Article R311-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R311-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
La chambre spéciale des mineurs connaît de l'appel des décisions du juge des enfants, du tribunal pour enfants et du tribunal correctionnel pour mineurs.
Elle statue dans les mêmes conditions qu'en première instance.