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Article R2224-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2224-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.