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Article R512-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R512-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le préfet met en oeuvre les dispositions de l'article R. 122-11 :


1° Lorsque le périmètre défini au III de l'article R. 512-14 comprend une commune transfrontalière ;


2° Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un autre Etat ou lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.