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Article R515-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R515-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article R. 512-14.

Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu à l'article R. 123-15 est porté à huit jours.