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Article R341-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R341-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'enquête publique prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code.

Outre les documents et pièces listés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :

1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs du classement et, éventuellement, des orientations de gestion ;

2° Le cas échéant, les prescriptions particulières de classement visées au troisième alinéa de l'article L. 341-6 ;

3° Un plan de délimitation du site à classer ;

4° Les plans cadastraux correspondants.