Article R211-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R211-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-27.