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Article R212-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R212-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma, par exception à l'article R. 123-3-III.


Outre les éléments mentionnés à l'article R. 123-8, le dossier est composé :

1° D'un rapport de présentation ;


2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ;


3° Du rapport environnemental ;


4° Des avis recueillis en application de l'article L. 212-6.


Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau.