Article R123-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R123-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux où le projet est envisagé, le commissaire enquêteur en informe le préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé.