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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d’exécution des services privée de transport routier non urbain de personnes)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d’exécution des services privée de transport routier non urbain de personnes)

Les services privés sont exécutés soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur, soit avec des véhicules pris par lui en location sans conducteur. La mise à disposition de l'organisateur de véhicules avec conducteur ne peut être effectuée que par une entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route.

Les transports visés à l'article 2 sont exécutés à titre gratuit.