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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-222 du 6 mars 1979b fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-222 du 6 mars 1979b fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs)

Tout autocar ou autobus effectuant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :

A. - Titres administratifs de transport :

a) La copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application du 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité ;

b) La copie certifiée conforme de la licence de transport délivrée par les autorités suisses en application de l'article 17 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par les autorités des Etats parties à l'accord Interbus approuvé par décision du Conseil du 3 octobre 2002 ;

c) Une copie conforme ou un original de l'autorisation de transport délivrée en application des articles 4 et 8, selon la réglementation applicable dans l'Union européenne ou selon les accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne ;

d) L'attestation de transport pour compte propre en application du 5 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité ;

B. - Documents de contrôle :

a) Le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international ;

b) L'attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l'accord Interbus pour le transport occasionnel ;

c) Le titre de transport, individuel ou collectif, prévu au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité.