I. ― Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :
1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité ;
2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité.
II. ― Au vu de ces éléments, le préfet de région peut adresser un avertissement au responsable de l'entreprise dans les cas suivants :
1° Pour les entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur et qui utilisent des véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, lorsque l'infraction correspond au moins à une contravention de la 5e classe, ou au moins de la 3e classe en cas d'infractions répétées ;
2° Pour les entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire, lorsque l'infraction correspond à l'une de celles prévues à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
Préalablement au prononcé de l'avertissement, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'il encourt et l'informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
III. ― Si l'entreprise commet à nouveau l'une des infractions énoncées au II, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'il encourt et l'informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.
Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.
IV. ― Lorsque le préfet constate qu'a été relevée une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées à l'article 7, commise après au moins une autre infraction de même nature, il peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.
V. ― Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.
La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.
VI. ― Les IV et V s'appliquent, outre les entreprises visées à l'article 1er, aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité.