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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

I. - Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée au II de l'article 2 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article 8 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes.

II. - L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.

III. - L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat, d'un titre universitaire, d'un certificat d'études ou d'un titre professionnel délivrés en France par les établissements d'enseignement supérieur ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. La liste de ces diplômes et titres est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'enseignement supérieur et du travail.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes titulaires d'un diplôme, d'un certificat d'études ou d'un titre délivré avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier et qui ouvrait droit, avant l'entrée en application du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, à l'attribution, par équivalence directe, de l'attestation de capacité professionnelle peuvent faire valoir ce droit jusqu'au 31 décembre 2012.

Par dérogation au premier alinéa du III, les personnes engagées avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier dans une formation débouchant sur un diplôme, un certificat d'études ou un titre délivré entre cette date et le 1er juillet 2014 et qui ouvrait droit à l'attribution directe de l'attestation de capacité professionnelle avant l'entrée en application du règlement (CE) n° 1071/2009 précité peuvent faire valoir ce droit jusqu'au 3 décembre 2014.

IV. - L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de personnes dans un ou plusieurs Etats appartenant à l'Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.

V. - Les entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné à l'article 8 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée.

VI. - Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, attribuées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.

VII. - Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article 8 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur.

L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est attribuée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.

La personne gérant une entreprise mentionnée au premier alinéa du 6° de l'article 5 souhaitant obtenir cette attestation est dispensée de la formation mentionnée à l'alinéa précédent.

L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances, et sous réserve, le cas échéant, du passage de l'examen écrit prévu au deuxième alinéa. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres ainsi que de ceux qui nécessitent le passage de l'examen écrit ci-dessus mentionné.

L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue et principale une entreprise de transport public routier de personnes durant deux années sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.

VIII. - Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, qui n'ont pas géré une entreprise de transport public de personnes dans les cinq dernières années, peuvent être assujetties par le préfet de région à suivre une formation, dans un centre habilité par celui-ci, pour actualiser leurs connaissances avant de pouvoir être désignées gestionnaires de transport.

IX. - Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur jusqu'à cette date, sont réputées équivalentes aux attestations dont le modèle figure à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 précité et sont acceptées à titre de preuve de la capacité professionnelle quels que soient les Etats membres de l'Union européenne dont elles émanent.