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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :

a) Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs autobus ou autocars, sous réserve, d'une part, de ne pas être inscrite au registre en application de l'article 5 et d'autre part, pour l'entreprise établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie ;

b) Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules autres que des autobus ou des autocars, ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application de l'article 5, ou lorsqu'elle déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie.

La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules visés au IV de l'article 6-1.

L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article 5-1. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.