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Article 9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises)

Article 9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises)

L'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :

a) Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé excède 3,5 tonnes, sous réserve, pour l'entreprise établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie ;

b) Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules n'excédant pas cette limite ou lorsqu'elle déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie.

La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules visés au 2° du II de l'article 6.

L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article 6. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.