Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2033 du 29 décembre 2011 relatif à la surveillance médicale postprofessionnelle des personnes exposées à des agents cancérogènes et à la prise en compte de la majoration destinée à financer la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles aux dépenses engendrées par les retraites à raison de la pénibilité dans le calcul des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2033 du 29 décembre 2011 relatif à la surveillance médicale postprofessionnelle des personnes exposées à des agents cancérogènes et à la prise en compte de la majoration destinée à financer la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles aux dépenses engendrées par les retraites à raison de la pénibilité dans le calcul des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles)
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.