Articles

Article 17 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Article 17 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Le décret autorisant la création de l'installation et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire sont publiés au Journal officiel de la République française.


Les ministres chargés de la sûreté nucléaire notifient le décret à l'exploitant. Ils le transmettent au préfet pour communication aux collectivités territoriales mentionnées au I de l'article 13 et à la commission locale d'information.


Le préfet fait publier, aux frais de l'exploitant, un avis dans un journal local ou régional diffusé dans l'ensemble du ou des départements intéressés.


Dans le cas où la procédure de consultation des autorités étrangères mentionnée au II de l'article 13 a été mise en oeuvre, le préfet assure la communication de la décision prévue à l'article R. 122-9 du code de l'environnement.