Article D331-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article D331-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes est soumis à l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.