Article L5461-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5461-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait pour les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires, ainsi que pour toute personne qui se livre à la distribution ou à l'importation de dispositifs médicaux, de réaliser ou diffuser :
1° Une publicité de caractère trompeur ou de nature à présenter un risque pour la santé publique ;
2° Une publicité de dispositif médical soumise à autorisation préalable lorsque l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'a pas délivré, a refusé de délivrer, a suspendu ou a retiré cette autorisation.