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Article L5213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, dans les conditions fixées à l'article L. 5312-4-1, mettre en demeure la personne concernée de retirer la publicité, de présenter ses observations et de régulariser la situation, au besoin en assortissant cette mise en demeure d'une astreinte. Elle peut prononcer une interdiction de la publicité, après que l'entreprise concernée a été mise en demeure.