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Article L5213-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5213-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La publicité définie à l'article L. 5213-1 porte sur les dispositifs médicaux qui respectent les obligations fixées à l'article L. 5211-3.

La publicité définit de façon objective le produit, le cas échéant ses performances et sa conformité aux exigences essentielles concernant la sécurité et la santé, telles qu'elles sont attestées par le certificat mentionné au même article L. 5211-3, et favorise son bon usage.

La publicité ne peut ni être trompeuse, ni présenter un risque pour la santé publique.