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Article L5122-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5122-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont définies par décret en Conseil d'Etat :

1° Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait du visa de publicité prévu à l'article L. 5122-8 ;

2° Les modalités d'application de l'article L. 5122-9 ;

3° Les conditions dans lesquelles des échantillons gratuits de médicaments peuvent être remis aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-10 ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé) ;

6° Les modalités d'application de l'article L. 5122-8-1.