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Article L5122-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5122-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les demandes de visa prévues à l'article L. 5122-9 sont effectuées selon un calendrier et durant une période déterminés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.