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Article L5121-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5121-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens déclarent tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou produit mentionnés à l'article L. 5121-1 dont ils ont connaissance.

Les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients peuvent signaler tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou produit mentionnés au même article L. 5121-1 dont ils ont connaissance.