Article L5121-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L5121-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La pharmacovigilance a pour objet la surveillance, l'évaluation, la prévention et la gestion du risque d'effet indésirable résultant de l'utilisation des médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-1.