Articles

Article L5121-9-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5121-9-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Afin de pouvoir évaluer en continu le rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut à tout moment demander au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de transmettre des données démontrant que ce rapport reste favorable.