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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2011 portant désignation des dépenses sans ordonnancement pour lesquelles les actes d'opposition et de cession sont notifiés aux comptables des services des impôts des entreprises)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2011 portant désignation des dépenses sans ordonnancement pour lesquelles les actes d'opposition et de cession sont notifiés aux comptables des services des impôts des entreprises)


En application de l'article 6-1 du décret du 31 juillet 1993 susvisé, les dépenses pour lesquelles les actes d'opposition et de cession sont notifiés au comptable en charge du paiement sont les créances suivantes :
1° Les remboursements d'excédents de versement d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées ;
2° Les remboursements du premier acompte d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées ;
3° Les restitutions de crédits d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés et les contributions assimilées ;
4° Les remboursements d'excédents de versement de taxe sur les salaires ;
5° Les remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible non imputables ;
6° Les remboursements d'excédents de versement de cotisation minimale de taxe professionnelle ;
7° Les remboursements d'excédents de versement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
8° Les remboursements forfaitaires agricoles.