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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2011 portant désignation des dépenses sans ordonnancement pour lesquelles les actes d'opposition et de cession sont notifiés aux comptables des services des impôts des entreprises)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2011 portant désignation des dépenses sans ordonnancement pour lesquelles les actes d'opposition et de cession sont notifiés aux comptables des services des impôts des entreprises)


Les actes d'opposition et de cession portant sur les créances visées à l'article 1er ci-dessus sont notifiés aux comptables des services des impôts des entreprises du lieu d'imposition défini :
― à l'article 218 A du code général des impôts, pour les dépenses visées aux 1° à 3° de l'article 1er ;
― à l'article 369 de l'annexe III au code général des impôts, pour les dépenses visées au 4° de l'article 1er ;
― aux articles 32 et 33 de l'annexe IV au code général des impôts, pour les dépenses visées au 5° de l'article 1er ;
― au IV de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2009, pour les dépenses visées au 6° de l'article 1er ;
― au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts, pour les dépenses visées au 7° de l'article 1er ;
― au II de l'article 266 de l'annexe II au code général des impôts, pour les dépenses visées au 8° de l'article 1er.