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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale)


I. ― L'évaluation forfaitaire des pensions d'invalidité prévue au premier alinéa de l'article R. 376-1 du code de la sécurité sociale est calculée conformément au barème figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
II. ― L'évaluation forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale est effectuée, pour les dépenses résultant du paiement des rentes d'accidents du travail et de la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie dans le cas d'accidents du travail imputables à un tiers, conformément aux dispositions définies ci-après :
1° La dépense résultant du paiement des rentes attribuées aux victimes ou aux ayants droit des victimes d'accidents du travail est fixée au montant du capital représentatif de ces rentes calculé à l'aide du barème figurant aux I et II de l'annexe 2 du présent arrêté, en tenant compte de l'âge atteint par les bénéficiaires à la date de l'accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement.
Les arrérages des rentes payées antérieurement à cette date font l'objet d'un remboursement séparé.
2° La dépense résultant de la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie est fixée pour chaque victime au montant du capital représentatif d'une annuité viagère supposée payable dans les mêmes conditions que la rente. Ce capital représentatif est calculé au moyen du barème figurant au I de l'annexe 2 relatif aux rentes viagères du présent arrêté, en tenant compte de l'âge atteint par le bénéficiaire à la date de l'accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement.
L'annuité comprend :
a) La valeur de la fourniture, des réparations et du renouvellement de l'appareil principal, à 50 % du prix de ce dernier.
Cette proportion de 50 % est portée à :
75 % pour les orthèses du tronc visées au titre II, chapitre 7, de la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
100 % pour les objets de petit appareillage concernant les bandages herniaires, les ceintures et corsets orthopédiques, les genouillères élastiques et bas à varices, les sondes, les alèses, les urinaux de jour et de nuit, les lunettes et les appareils auditifs visés respectivement au titre II, chapitre 1er, au titre II, chapitre E, au titre Ier, chapitre 1er, au titre Ier, chapitre 2, et au titre II, chapitre 3, de la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
100 % pour les prothèses oculaires mentionnées au titre II, chapitre 5, de cette même liste ;
200 % pour les chaussures orthopédiques mentionnées au titre II, chapitre 6, de cette même liste.
Elle est réduite à 15 % pour les appareils dentaires ;
b) La valeur des fournitures accessoires, des frais de déplacement de la victime, des frais d'expédition d'appareils, estimée à 50 % de la valeur déterminée comme ci-dessus pour la fourniture, les réparations et le renouvellement de l'appareil principal.
Le prix de l'appareil principal qui sert de base pour le calcul du montant de l'annuité est le prix courant au jour du versement.
Si la victime a droit, en raison d'infirmités multiples, à plusieurs appareils principaux, leurs prix sont additionnés pour la détermination du montant de l'annuité.
Les frais d'appareillage payés antérieurement à la date du versement font l'objet d'un remboursement séparé.
III. ― L'évaluation forfaitaire des prestations futures liée à la tierce personne et aux frais médicaux et paramédicaux prévue au premier alinéa des articles R. 376-1 et R. 454-1 est fixée, hormis les prestations visées au I et au 1° du II et sous réserve des dispositions prévues au 2° du II du présent article, au montant du capital représentatif de ces prestations calculé selon les modalités définies au 1° du II du présent article.