Les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé prévues à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique sont déterminées dans la partie du schéma régional d'organisation des soins définie au 2° de l'article R. 1434-4 du même code.
La définition de ces zones tient compte des priorités d'action prévues dans le schéma régional d'organisation des soins en matière de répartition géographique.