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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

I.-Lorsqu'une commune et le centre communal d'action sociale ainsi que, le cas échéant, la caisse des écoles qui lui sont rattachés ont décidé par des délibérations concordantes de créer des commissions administratives paritaires communes, la mise en place de ces commissions intervient lors du renouvellement général prévu à l'article 7 ci-dessus.

II.-Lorsque les élections des représentants du personnel d'une commission administrative paritaire ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées lors du renouvellement général mentionné à l'article 7 ou lorsqu'une collectivité ou un établissement n'est plus affilié à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement concerné organise des élections selon les modalités définies au chapitre II du présent décret. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

Le mandat des représentants du personnel ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires. Les fonctionnaires de cette collectivité ou de cet établissement qui ont été éventuellement élus à une commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6.

Toutefois, lorsqu'une collectivité ou un établissement devient obligatoirement affilié au centre de gestion ou décide son retrait et que le renouvellement des conseils municipaux doit avoir lieu dans le délai de dix-huit mois à compter, selon le cas, de la date d'effet de l'affiliation ou du retrait, cette collectivité ou cet établissement et le centre de gestion peuvent convenir que les commissions administratives paritaires dont relevaient les fonctionnaires de cette collectivité ou de cet établissement avant le changement de situation restent compétentes à l'égard de ces mêmes fonctionnaires jusqu'au prochain renouvellement des commissions administratives paritaires.