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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est le suivant :


a) Lorsque l'effectif est inférieur à 40,3 représentants dont un relevant du groupe hiérarchique supérieur ;


b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 250,4 représentants dont un relevant du groupe hiérarchique supérieur ;


c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 250 et inférieur à 500,5 représentants dont deux relevant du groupe hiérarchique supérieur ;


d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750,6 représentants dont deux relevant du groupe hiérarchique supérieur ;


e) Lorsque l'effectif est au moins égal à 750 et inférieur à 1 000,7 représentants dont deux relevant du groupe hiérarchique supérieur ;


f) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000,8 représentants dont 3 relevant du groupe hiérarchique supérieur. Toutefois, pour les commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre de représentants du personnel en catégorie C est porté à 10 dont 3 relevant du groupe hiérarchique supérieur.


Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les fonctionnaires relevant du groupe supérieur sont plus nombreux que ceux relevant du groupe de base, la répartition mentionnée ci-dessus entre les deux groupes est inversée.


Si un groupe hiérarchique comporte moins de quatre fonctionnaires, la commission administrative paritaire ne comprend aucun représentant pour ce groupe. S'il comporte de quatre à dix fonctionnaires, le nombre de représentants du personnel est de un représentant titulaire et un représentant suppléant pour ce groupe.


Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte les agents qui, au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel, remplissent les conditions fixées par l'article 8.

Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel survient dans l'année, l'autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, des effectifs qu'elle emploie. Dans les plus brefs délais, la collectivité ou l'établissement auprès duquel sont placées les commissions administratives paritaires communique les effectifs de fonctionnaires aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.