Lorsque les élections des représentants du personnel d'un comité technique ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées aux dates fixées par l'arrêté mentionné à l'article 7, la collectivité ou l'établissement concerné procède aux élections, selon les modalités définies par les dispositions des chapitres Ier à III du présent décret. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.
Le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des comités techniques.