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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-614 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 98 ET 99 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE ET RELATIF A LA PERTE D'EMPLOI ET AU CONGE SPECIAL DE CERTAINS FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-614 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 98 ET 99 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE ET RELATIF A LA PERTE D'EMPLOI ET AU CONGE SPECIAL DE CERTAINS FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)

I. - L'intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement.

II. - Lorsque le fonctionnaire en congé spécial exerce, pendant le congé spécial, une activité rémunérée, la rémunération prévue au I est réduite :

1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ;

4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 9, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ;

5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par une administration, une entreprise publique, un office, établissement ou organisme public, ou un organisme privé chargé d'une mission de service public.