Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 74 à 78 du présent décret, à l'exception de la dernière phrase de l'article 76, sont applicables à la procédure présidant aux sanctions prises en application des 1°, 2° et 3° du II de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Le responsable du traitement dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites.
La convocation du responsable du traitement doit lui être parvenue au plus tard quinze jours avant la date de son audition devant la formation restreinte.