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Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

La décision de sanction énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.

La décision de sanction est notifiée à la personne concernée par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. Cette décision est communiquée au commissaire du Gouvernement.

Lorsque la formation restreinte décide de publier la décision de sanction, cette publication peut intervenir dès la notification de la décision de sanction à la personne concernée. La décision ainsi publiée indique qu'un recours est susceptible d'être exercé à son encontre devant le juge administratif.