Le rapport prévu par l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est notifié au responsable du traitement par tout moyen permettant à la commission d'apporter la preuve de la date de cette notification. Il est également transmis à la formation restreinte.
Le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au rapporteur et à la formation restreinte ses observations écrites. S'il a son domicile hors du territoire métropolitain, ce délai est porté à deux mois. La notification du rapport mentionne ce délai et précise que le responsable du traitement peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès des services de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.