Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :
1. (supprimé)
2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :
a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :
Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.
b) Corps d'établissements publics de l'Etat :
-secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;
3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :
-assistants d'administration de l'aviation civile ;
-secrétaires administratifs de l'équipement ;
Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.
4. (supprimé)
5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.
6. (supprimé)
Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.