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Article L5121-10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5121-10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle protégeant l'apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d'une spécialité de référence au sens de l'article L. 5121-1 ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d'une spécialité générique susceptible d'être substituée à cette spécialité en application de l'article L. 5125-23 présentent une apparence et une texture identiques ou similaires.