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Article 44-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Article 44-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1073/2009 précité ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.

Le préfet de région qui prononce l'interdiction est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.

La décision du préfet de région est prise après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.

Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.