Le prix de vente maximum moyen pour les opérations prévues à l'article R. 443-34 est fixé, par mètre carré, au montant défini à l'annexe I au présent arrêté, selon les zones définies à l'article R. 304-1, majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable. La surface prise en compte pour déterminer le prix de vente d'un logement est égale à la surface habitable augmentée de la moitié des surfaces annexes telles que définies dans l'arrêté du 9 mai 1995. La surface peut être augmentée, dans la limite de 6 mètres carrés, de la moitié de la surface du garage ou emplacement réservé au stationnement des véhicules, annexé au logement et faisant l'objet d'une jouissance exclusive par l'accédant.