Lors de l'avancement de grade, le classement dans les échelons mentionnés dans le tableau de l'article 8 s'opère selon le critère de l'ancienneté de service. A défaut, le classement s'opère dans le premier échelon du grade considéré.
Pour l'avancement d'échelon, le classement est opéré suivant le critère le plus favorable entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service exigés pour accéder aux échelons.
Les majors comptant au moins trois ans de grade ont accès à un échelon exceptionnel attribué au choix par le ministre de l'intérieur, sur proposition de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, dans la limite de 25 % de l'effectif du grade.
Lorsque l'application des dispositions de l'article 8 conduit à classer le sous-officier de gendarmerie à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.