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Article R123-27-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R123-27-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le dossier soumis à l'enquête publique transmis par l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que besoin :


1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ainsi que les caractéristiques les plus importantes, notamment celles relatives aux ouvrages projetés, de l'opération soumise à enquête ;


2° Une évaluation environnementale ;


3° Le plan de situation ;


4° Le plan général des travaux ;

5° Tout autre élément d'information pertinent relatif au projet, fourni par l'Etat sur le territoire duquel ce projet est localisé.