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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration)

Le responsable des collections et des activités scientifiques du musée national est choisi parmi les personnes présentant des qualifications au sens de l'article L. 442-8 du code du patrimoine.

Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général de l'établissement.

A ce titre, il est chargé de la conservation, de la protection, de la restauration, de la gestion, de la mise en valeur et de la présentation ou de la mise à disposition du public et des chercheurs des collections inscrites sur les inventaires de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et du fonds documentaire de l'établissement.

Il exerce au sein de l'établissement la responsabilité scientifique et culturelle des collections et de l'ensemble des biens culturels dont l'établissement a la garde.