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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2011 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut de recherche pour le développement des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2011 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut de recherche pour le développement des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Le taux de l'indemnité d'établissement est égal à 60 % du montant de l'indemnité mensuelle de résidence du groupe 9 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonction ou de la mutation visée à l'article 8 ci-dessus.
Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque l'affectation dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou intervient à l'initiative du président de l'Institut de recherche pour le développement ou d'un gouvernement étranger.